La terminologie des rentes

Pour une liste des termes de retraite utilisés sur notre site et dans nos publications, cliquez sur un des liens ci-dessous.

A - D

Actif

Ensemble des sommes que possède le Régime des CAAT. Il se compose des cotisations et des revenus de placements affectés à la caisse de retraite.

Actuaire

Spécialiste, membre de l'Institut Canadien des Actuaires (ICA), qui est chargé d'établir et de signer des évaluations actuarielles. L'actuaire applique les mathématiques (surtout en matière de probabilité, de statistique et de risque) à des questions financières comportant des incertitudes, habituellement liées à l'assurance-vie, à l'assurance IARD, aux rentes, aux pensions et à d'autres avantages sociaux.

Agence du revenu du Canada (ARC)

Organisme fédéral qui applique les lois fiscales du gouvernement du Canada et de la plupart de ses provinces et territoires. L'ARC crée, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu, des abris fiscaux qui permettent aux particuliers d'épargner en vue de la retraite, et fixe les plafonds des sommes qu'un régime peut garantir.

Ancien participant

Un participant qui a cessé d'être l'employé d'un collège et qui est soit :

  • admissible à une rente différée qui n'a pas été transférée hors de la caisse du Régime ; ou
  • admissible à une rente de retraite anticipée immédiate mais pour laquelle le participant a choisi d'en retarder le commencement.

Bénéficiaire

La personne ou les personnes désignées par écrit pour recevoir toute prestation de décès versée sous forme de montant unique payable par le Régime. Si le participant a un conjoint, cette personne est son bénéficiaire en autant qu'ils ne vivent pas séparément.

Cessation d'emploi

Rupture des relations de travail employeur-employé pour des raisons autres que le décès ou le départ en retraite. Cet événement ouvre droit à une rente immédiate, à une rente différée, au transfert de la valeur de rachat ou au remboursement des cotisations majorées des intérêts, suivant l'âge de l'intéressé et ses années de services validables.

Collège

Un Collège de l'Ontario, établi en vertu de la Loi sur les collèges d'arts appliqés et de technologie de l'Ontario, qui participe au Régime de retraite des CAAT.

Conjoint

Au moment de la retraite ou du décès, une personne qui est le conjoint légalement marié ou le conjoint de fait admissible d'un participant, d'un ancien participant ou d'un retraité, en autant que cette personne et le participant, l'ancien participant ou le retraité ne vivent pas séparément.

Conjoint de fait

La personne qui, bien que n'étant pas légalement mariée au participant, l'ancien participant ou avec le retraité, a vécu avec lui ou elle en tant que couple pendant au moins un an, ou pendant une période plus courte s'ils sont les parents naturels au adoptifs d'un enfant durant l'union de fait.

Cotisations excédentaires

Lors de la cessation d'emploi, le Régime de retraite des CAAT compare 50 % de la valeur de rachat de la rente différée du participant au total des cotisations versées par le participant augmentées des intérêts et pour lesquelles le collège a versé un montant identique. Si les cotisations et intérêt du participant excèdent 50 % de la valeur de rachat de sa prestation, il est admissible au remboursement de la différence, appelé cotisations excédentaires. Ce remboursement n'a pas lieu si le participant fait transférer sa rente directement à un autre collège ou à un autre employeur en vertu d'une entente de transfert réciproque.

Date de retraite anticipée

Le dernier jour du mois durant lequel un participant prend sa retraite lorsque celle-ci a lieu avant sa date de retraite normale. Le participant qui prend sa retraite avant l'âge normal (65 ans pour le Régime des CAAT) peut bénéficier d'une rente non réduite s'il remplit certaines conditions relatives à l'âge et aux années de service.

Date de retraite normale

Le dernier jour du mois au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans.

Déclaration de mariage ou d'union de fait

Si le participant est déclaré comme marié ou dans une union de fait au moment de la retraite ou désire être déclaré comme tel, il doit remplir la Déclaration du conjoint sur le formulaire CRD. Pour un retraité décédé, la partie Information et déclaration au sujet du conjoint du formulaire Demande de rente différée ou de prestations de survivant doit être remplie.

Déficit

Écart négatif entre l'actif et le passif d'une caisse de retraite. Ce déficit est déterminé à l'aide d'une évaluation actuarielle.

Départ en retraite

Action de se retirer de la vie active, habituellement à un âge précis.

E - O

Employé

Personne qui travaille pour un employeur adhérant au Régime des CAAT. 

Employés à temps plein

Les employés de moins de 71 ans qui adhèrent automatiquement au Régime des CAAT dès leur date d'embauche. L'emploi à temps plein n'a pas de date de cessation prédéterminée. C'est ce qui le distingue d'un emploi non régulier typiquement connu comme un emploi sous contrat lequel a une date de cessation prédéterminée. 

Employés autre que réguliers à temps plein (AQRTP)

Les employés qui travaillent selon un horaire à temps plein avec une date de cessation d'emploi prédéterminé ou selon un horaire à temps partiel, avec ou sans date de cessation d'emploi prédeterminée. Les employés AQRTP peuvent adhérer au Régime des CAAT lorsqu'ils auront accompli 24 mois de service admissible continu. 

Employeur

Un Collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, le Régime de retraite des CAAT, le Service d'admission des collèges de l'Ontario (SACO) et tout autre employeur approuvé par le Comité de parrainage du Régime de retraite des CAAT.

Enfants

Les enfants à la charge du participant qui n'ont pas 18 ans, sous réserve des exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Entente de transfert réciproque

Une entente entre des régimes de retraite canadiens qui permet le transfert des fonds de retraite d'un régime antérieur afin d'acheter du service dans le nouveau régime.

Évaluation actuarielle

Analyse de la situation financière d'un régime de retraite, qui consiste à calculer le passif du régime et le coût des prestations à servir aux participants. L'évaluation est établie par un actuaire et les responsables du régime doivent déposer un rapport d'évaluation auprès du gouvernement provincial au moins tous les trois ans.

Exemption de base de l'année (EBA)

Le plafond de gains en dessous duquel les participants ne cotisent pas au Régime de pensions du Canada. L'EBA est fixée par l'ARC à 3 500 $.

Facteur d'équivalence (FÉ)

La valeur présumée, selon l'ARC, de la prestation viagère accumulée durant une année donnée en vertu d'un régime de retraite. Le FÉ représente la prestation accumulée durant l'année précédente. Ce montant sert à réduire le plafond des cotisations permises au REÉR pour l'année courante.

Facteur d'équivalence rectifié (FÉR)

Un Facteur d'équivalence rectifié (FÉR) est calculé lorsqu'un participant du Régime termine son emploi et est admissible à un remboursement des cotisations ou choisit le transfert de la valeur de rachat (pour le service après 1989) ou le transfert à un autre régime de retraite agréé et que ce montant est inférieur au total des FÉ et des FESP rapportés. Il permet de rétablir les droits de cotisations perdus. Le FÉR ne s'applique qu'aux cessations d'emploi survenues depuis 1997. Il n'est pas calculé si le participant est muté directement à un autre collège.

Facteur d'équivalence pour services passés (FÉSP)

Un FÉSP s'impose pour modifier un Facteur d'équivalence (FÉ) déjà rapporté, ou en cas de services passés pendant une période pour laquelle aucun FÉ n'a été indiqué.

Facteur 85

Fait, pour le participant dont l'âge plus les années de services validables totalisent au moins 85, de pouvoir prendre sa retraite et toucher une rente anticipée non réduite.

Fiduciaire

Personne physique ou morale chargée de la garde d'un bien appartenant à autrui. Il peut s'agir d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur ou d'un syndic.

Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI)

Instrument d'épargne qui accueille des fonds transférés à partir d'un régime de retraite immobilisé.

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Mécanisme de placement exonéré d'impôt, créé habituellement au moyen de transferts provenant d'un REÉR, qui sert à produire un revenu pendant la retraite.

Gains cotisables

Les gains sur lesquels sont calculées les cotisations du participant. Il se peut que ce montant soit différent du montant des revenus réels ou du revenu gagné aux fins de l'impôt sur le revenu puisque les paiements pour les heures supplémentaires, certains paiements uniques ou autres paiements, et la plupart des paiements sous forme de somme unique suite à la cessation d'emploi sont exclus des gains cotisables.

Gains cotisables réputés

Les gains qu'aurait reçus le participant si sa charge de travail n'avait pas été réduite ou s'il ou si elle n'avait pas été en congé. Les gains cotisables réputés peuvent être augmentés:

  • des augmentations négociées;
  • d'une augmentation salariale à la suite de la progression normale du participant dans le système de classification;
  • des augmentations obtenues grâce au procédé de règlement des griefs.

Pour un participant admissible à l'exonération des cotisations suite à l'invalidité en vertu de la section 11.01 du Régime de retraite des CAAT, les gains cotisables réputés sont basés sur le taux annuel normal de gains au dernier jour où ces gains ont été reçus. De plus, tant que le participant est admissible à une prestation d'invalidité, ce taux est augmenté le 1er janvier de chaque année selon les pourcentages suivants :

  • jusqu'au 31 décembre 1987, 5 % pour chaque année civile durant laquelle le participant demeure invalide;
  • pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, le pourcentage d'augmentation accordé aux rentes des retraités dans l'année précédente;
  • pour la période après le 31 décembre 1991, le pourcentage d'augmentation attribué aux rentes des retraités sous rapport des rentes accumulées après le 31 décembre 1991.

Les gains cotisables réputés peuvent être utilisés afin de déterminer le salaire maximal moyen admissible.

Gouvernance

Il s'agit des différentes modalités (structures, processus, mesures de sécurité) que les responsables d'un régime de retraite mettent en place pour pouvoir respecter leurs obligations, notamment celles de fiduciaires.

Immobilisé

La Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario exige que les prestations d'un régime de retraite soient utilisées pour fournir une rente de retraite viagère et à aucune autre fin, d'où le terme « immobilisé ». Les prestations d'un participant sont immobilisées s'il ou si elle a des prestations acquises en raison d'avoir accumulé deux ans de participation au Régime ou de service validable au moment de la cessation d'emploi. 

Indexation

Rajustement périodique opéré pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Dans le cas des rentes de retraite, l'indexation est calculée habituellement d'après un pourcentage du redressement apporté à l'Indice des prix à la consommation l'année précédente.

Indice des prix à la consommation (IPC)

Outil de mesure de l'inflation qu'utilise Statistique Canada pour suivre l'évolution du prix d'un panier composé de biens que la population canadienne achète tous les mois. Si le coût combiné de ces biens augmente, l'inflation en fait autant. L'IPC sert à calculer I'augmentation du coût de la vie des prestataires de rentes de retraite, mécanisme appelé également indexation.

Intérêt couru

L'intérêt couru chaque année sur les cotisations des participants.

Loi de l'impôt sur le revenu

Loi, appliquée par l'Agence du revenu du Canada, qui régit la perception de l'impôt et la distribution des avantages connexes. Dans le cas des régimes de retraite, elle prévoit des abris fiscaux qui permettent aux particuliers d'épargner en vue de la retraite, et elle fixe les plafonds des sommes qu'un régime peut garantir.

Loi sur les régimes de retraite (Ontario)

Loi, appliquée par la Commission des services financiers de l'Ontario, qui régit les régimes de retraite dans la province et qui fixe les conditions minimales de participation, de capitalisation et de droit aux prestations.

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)

Le MGAP est établi pour le RPC par l'ARC; il prend effet le 1er janvier de chaque année. C'est le montant maximum des gains en fonction desquels sont calculées les cotisations au Régime de pensions du Canada. Pour 2011, ce montant se chiffre à 48 300 $.

Maximum de la rente viagère annuelle

Maximum viager de la rente annuelle, fixé par l'ARC, que le participant peut acquérir par année de services validables. Pour 2011, il s'établit à 2 552,22 $ par année de services validables, dans la limite de 2 % du salaire maximal moyen multiplé par les années de services validables.

Moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MMGAP)

La moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l'année du départ à la retraite, de la cessation d'emploi ou de l'année durant laquelle le participant cesse de cotiser au RPC selon la première des quatre années précédentes. Le MGAP est le montant maximum des gains qui servent à calculer les cotisations au RPC du participant. Ce maximum est établi pour le RPC par l'ARC le 1er janvier de chaque année.

P - Z

Participant ou participante

Un employé ou une employée d'un collège qui cotise au Régime des CAAT.

Passif

Partie de l'actif du régime qui doit être affectée aux rentes de retraite servies et à servir.

Prestation acquise

Le moment où le participant devient admissible à une prestation, c'est-à-dire lorsqu'il ou elle a complété 2 ans ou plus de service validable ou de participation au Régime, ou lorsqu'il ou elle atteint l'âge de 65 ans peu importe la longueur du service validable ou de la participation au Régime.

Prestation garantie de 60 mois

Les rentes sont versées pour la vie du retraité et du conjoint survivant. Le Régime de retraite des CAAT garantit que les retraités et leurs survivants recevront des versements de retraite correspondant à au moins 60 mensualités de la rente viagère calculée au moment du départ à la retraite (c.a.d. selon le premier versement mensuel reçu par le retraité). Il s'agit d'un minimum. Si le retraité et le survivant décèdent avant d'avoir reçu un total de 60 versements mensuels, le solde est payé à la personne désignée comme bénéficiaire par écrit au Régime par le dernier prestataire ou à la succession du dernier prestataire s'il n'y a pas de bénéficiaire.

La garantie de 60 mois est calculée selon la rente viagère établie au moment du départ à la retraite.

Exemple : La retraite a lieu à 60 ans.

Rente viagère : 12 000 $ par année ou 1000 $ par mois.
Prestation de raccordement jusqu'à 65 ans : 6 000 $ par année ou 500 $ par mois.
Rente totale jusqu'à 65 ans : 18 000 $ par année ou 1500 $ par mois.
Prestation garantie : 60 X 1000 $ = 60 000 $.
(La garantie représente 60 mois de rente viagère et ne comprend pas la prestation de raccordement.)

Si le retraité décède à l'âge de 63 ans, il ou elle aura reçu 54 000 $ (36 X 1 500 $, $, en supposant qu’il n’y a aucune indexation). S'il n'y a pas de survivants, et pas d'enfants de moins de 18 ans, le bénéficiaire désigné du retraité, ou s'il n'y a pas de bénéficiaire, sa succession recevra une somme de 6 000 $.

Prestation de raccordement

Une rente additionnelle payable par le Régime à compter de la date de la retraite anticipée jusqu'à l'âge de 65 ans. La prestation de raccordement représente le montant estimatif de la prestation du RPC accumulée pendant la participation au Régime de retraite des CAAT. Lorsqu'il y a indexation de la rente viagère, celle-ci est aussi appliquée à la prestation de raccordement. La prestation de raccordement et l'indexation qui lui a été appliquée cessent en même temps à l'âge de 65 ans.

Preuve d'âge

Le Régime accepte comme preuve d'âge une photocopie lisible d'un des documents suivants :

  • extrait de naissance
  • extrait de baptême
  • passeport canadien
  • permis de conduire
  • papiers de citoyenneté
  • certificat de mariage sur lequel figure la date de naissance

Preuve de la date de décès

Le Régime accepte comme preuve de la date de décès une photocopie lisible d'un des documents suivants :

  • certificat provincial de décès
  • certificat de la maison funéraire

Régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR)

Une formule d'épargne offerte par la plupart des grandes institutions financières qui permet d'accumuler des cotisations et des revenus de placements en franchise d'impôt.

REÉR immobilisé

Un régime enregistré d'épargnes-retraite dans lequel une valeur de rachat est transférée et dont les fonds ne pourront être retirés que lorsque le participant aura atteint l'âge de 55 ans. Ces fonds ne peuvent servir qu'à l'achat d'une annuité, d'un fonds de revenu viager, ou d'un fonds de revenu de retraite immobilisé. Selon la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, un REÉR immobilisé est décrit comme étant un compte de retraite immobilisé.

Régime de retraite des CAAT

Le Régime de retraite établi pour les employés des collèges d'Ontario. Les employés du Service d'admission des collèges de l'Ontario (le SACO) et du Régime de retraite des CAAT y participent également.

Règle des 60/20

Fait, pour le participant qui a au moins 60 ans et qui compte au moins 20 ans de services validables, de pouvoir prendre sa retraite et toucher une rente anticipée non réduite.

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime dans lequel la rente de retraite est calculée (habituellement) d'après le salaire et les services validables. C'est le cas du Régime des CAAT.

Régimes de retraite majeurs de l'Ontario

Accord qui regroupe les régimes de retraite de 12 employeurs de la fonction publique. Il porte sur les règles applicables aux transferts réciproques entre ces régimes.

Rente

Somme payable périodiquement. La rente est constituée, en règle générale, au moyen d'un capital (tiré, entre autres, d'un REÉR). Le contrat de rente est établi normalement par une compagnie d'assurance-vie et prévoit le versement d'une somme à intervalles réguliers (tous les mois, habituellement).

Rente anticipée non réduite

Rente non réduite payable en cas d'anticipation du départ en retraite. Le participant peut prétendre à cette rente s'il remplit certains conditions relatives à l'âge et aux services validables.

Rente anticipée réduite

Rente réduite payable en cas d'anticipation du départ en retraite. La réduction se fait proportionnellement au nombre d'années et d'années partielles qui restent à courir jusqu'à la date normale de retraite.

Rente de survivant

Rente servie au conjoint ou aux enfants survivants dans le cas du décès du participant ou du retraité.

Rente de survivant de 75 %

Au moment du départ à la retraite, le participant reçoit 100 % de sa rente viagère jusqu'à son décès. Par la suite, le conjoint survivant recevra 60 % de la rente viagère du participant pour le reste de sa vie.

Les participants qui ont un conjoint au moment de prendre leur retraite peuvent choisir une rente de survivant plus élevée (75 %) pour leur conjoint en échange d'une réduction de leur propre rente. La réduction nécessaire sera calculée par le Régime.

Exemple :

Rente viagère du participant : 1000 $.
La réduction de sa rente est de 5 %;
la rente serait de : 95 % X 1000 $ : 950 $.
Au décès du retraité, son conjoint survivant aura droit à une rente de survivant de 75 % X 950 $ = 712,50 $.
La rente de survivant serait de 600 $ si l'option de 75 % n'était pas choisie.

Cette option doit être choisie au moment du départ à la retraite, et seulement si le particpant a un conjoint à ce moment-là. Le formulaire d'options de retraite du Régime décrit cette prestation et cette dernière est une des options offertes. Une fois cette option choisie, elle est irrévocable. Si le conjoint meurt avant le retraité, la rente n'est pas rajustée au montant non réduit.

Nota : Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent varier si la rente du participant a été divisée en raison d'une rupture de mariage.

Rente différée

Rente, calculée à la cessation de l'emploi et payable à l'âge de 65 ans, mais dont le service commence à une date ultérieure. Ce report se produit du fait que le participant :

  • n'a pas atteint l'âge qui lui ouvre droit au service de la rente; ou
  • décide de reporter la date d'entrée en jouissance de sa rente.

Rente viagère

Une rente versée à vie au retraité, autrement dit, à compter du début de la rente jusqu'à la fin du mois du décès du retraité. La rente viagère augmente chaque année où l'indexation est offerte.

Répondant de régime

Personne physique ou morale qui établit et gère un régime de retraite.

Retraité

Un participant ou un ancien participant qui reçoit une rente du Régime de retraite des CAAT.

RPC

Le Régime de pensions du Canada. Les cotisations et la formule pour calculer les prestations du Régime des CAAT sont coordonnées avec le RPC. En conséquence, les cotisations et la rente sont établis en tenant compte du fait que les participants cotisent aussi au RPC durant leur emploi. Un participant retraité admissible aux prestations du RPC peut choisir de recevoir une rente du RPC dès l'âge de 60 ans sur une base réduite. Un participant retraité recevra une prestation de raccordement du Régime des CAAT jusqu'à l'âge de 65 ans peu importe quand a débuté sa rente du RPC.

Salaire maximal moyen admissible

La somme des gains du participant au cours des 60 mois consécutifs de service validable durant lesquels les gains étaient les plus élevés, divisée par 60, et multipliée par 12. Si le participant a moins de 60 mois de service validable, le total des gains est divisé par le nombre de mois de service validable, puis multiplié par 12.

Sécurité de la vieillesse (SV)

Programme fédéral de sécurité du revenu. Il s'adresse à la plupart des Canadiens de 65 ans ou plus. Pour en bénéficier, il faut satisfaire à des conditions de résidence. Cependant, les antécédents professionnels et la date du départ en retraite ne comptent pas.

Service admissible

La partie de la période d'emploi d'un participant accomplie à titre d'employé autre que régulier à temps plein qui est requise pour pouvoir participer au Régime de retraite des CAAT. Il s'agit d'une période de 24 mois de service admissible continu durant laquelle l'employé a travaillé, était en vacances ou en congé autorisé avec ou sans solde, durant chacune des périodes de paye des 24 mois antérieurs. Le service sera reconnu comme continu si durant les 24 mois antérieurs, les périodes d'emploi avaient tendance à être prévisibles, prédéfinies ou continuelles, même si les périodes d'emploi ont été interrompues par une cessation d'emploi.

Service rachetable

Il s'agit des périodes d'emploi qu'un participant peut racheter à titre de service validable. Les participants peuvent racheter les périodes admissibles de service antérieur à temps plein, de service à temps plein pré-adhésion auprès d'un collège, de congé sans solde, de mise à pied avec droit de rappel, de congé de maternité, parental ou d'adoption, d'arrêt de travail, et de réintégration suite à un grief.

Service transféré

La partie d'une période de service ouvrant droit à pension auprès de certains employeurs qui ne participent pas au Régime des CAAT et pour laquelle des crédits de rente ont été transférés dans le Régime des CAAT grâce à une entente de transfert.

Service validable

Le service accumulé auprès du Régime de retraite des CAAT utilisé pour calculer une rente, compté en années et en mois. Si un participant a racheté du service ou a transféré du service dans le Régime, ce service additionnel est compris dans le calcul.

Surplus

Écart positif entre les valeurs disponibles d'un régime de retraite et ses provisions pour rentes (passif). Cet écart est calculé lors d'une évaluation actuarielle.

Transférabilité

Possibilité de transférer, d'un régime de pension agréé à un autre régime de ce genre ou à un instrument d'épargne avec immobilisation des fonds, les droits à retraite acquis au moment de la cessation d'emploi ou de la liquidation du régime.

Tuteur légal

La personne légalement responsable des soins et de la garde des enfants du participant décédé.

Valeur de rachat

Ce que vaut aujourd'hui en un montant unique la rente différée d'un participant. La valeur de rachat est aussi appelée la valeur actuarielle.